Ainsi, à présent, un refuge de montagne se définit comme un "établissement d'hébergement recevant du public, gardé ou non, situé en altitude dans un site isolé".
Le décret entend par isolement le fait que le refuge ne soit pas accessible :
- par voie carrossable ou remontée mécanique, ouvertes au public ;
- aux véhicules et engins de secours pendant au moins une partie de l'année.
Par ailleurs, le refuge :
- doit proposer en permanence un espace intérieur ouvert au public,
- offre un hébergement collectif à des personnes de passage dans la limte de 150 places,
- peut propsoer un service de restauration.
Ref: JO du 25 mars 2007.
Avril 2007 - semaine 16