Son bénéfice est réservé à la seule collectivité ou groupement de communes qui a en charge les actions de promotion en faveur du tourisme ou les actions de protection et de gestion des espaces naturels.
En conséquence, lorsque l’organe délibérant d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) a institué la taxe de séjour au titre des compétences transférées par les communes en matière de développement touristique, les communes ne peuvent plus l’instituer.
La taxe de séjour peut notamment être instituée par les EPCI érigés en stations classées, par les EPCI bénéficiant de l’une des dotations prévues à l’Article L.5211-24 du CGCT, et par les EPCI qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, ou encore par ceux qui ont la compétence pour mener des actions de protection et de gestion des espaces naturels.
Source :
Question écrite à l’Assemblée Nationale n°70677 – 18 avril 2006
Mai 2006 - semaine 18